L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. Article L210-1 du code de l’environnement.
Droits des propriétaires riverains :
Droit de propriété (Art.L215-2 du code de l’environnement).
Le lit des cours d’eau appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit. Seul le fond du lit et les berges appartiennent aux propriétaires. L’eau est un patrimoine commun à la nation.
Droit de l’usage de l’eau (Art. 644 du Code civil).
Même s’il ne possède pas l’eau, le propriétaire riverain peut l’utiliser à des fins domestiques (arrosage, abreuvage des animaux). Mais un débit minimum doit toujours être laissé dans la rivière pour garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui la peuplent. En période de sécheresse, le prélèvement peut être interdit par arrêté préfectoral, affiché en mairie et publié dans la presse.
Le droit de clore.
Le propriétaire est en droit d’interdire l’accès au public, comme pour toute propriété privée, à condition de ne pas perturber l’écoulement des eaux par accumulation de débris, notamment.
Le droit de pêche (art. L435-4 du code de l’environnement).
Un propriétaire peut pêcher dans la rivière qui traverse ou borde son terrain, à condition d’avoir au préalable acquit une carte de pêche et de respecter la réglementation fixée par arrêté préfectoral ou municipal selon les lieux. Cette autorisation s’étend jusqu’au milieu du cours d’eau qui définit la limite de propriété.
Devoirs des propriétaires riverains :
L’entretien régulier du lit et des berges (art. 215-14 et art.215-16 du code de l’environnement).
Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique (Voir « guide d’entretien de la végétation » au verso). Si le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y pourvoir d’office. Le syndicat compétent émet à l’encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Ainsi, un riverain se doit de maintenir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, d’entretenir les berges tout en préservant les écosystèmes, d’évacuer tout obstacle de nature à gêner l’écoulement de l’eau.
Le droit de passage (Art. L215-19, L435-6 et L435-7 du Code de l’environnement).
Les agents de la police de l’Eau et de la pêche doivent pouvoir circuler le long du cours d’eau dans la limite d’une largeur de 6 m et traverser les propriétés privées non closes. Ces agents appartiennent soit à la Direction Départementale des Territoires (DDT), soit à l’Office Français de la Biodiversité (OFB).